A-33, r. 4 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

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26. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise, dans un délai de 15 jours de sa décision, le Conseil d’administration et l’audioprothésiste visé et il doit permettre à ce dernier de présenter ses observations. Cet avis doit préciser les motifs au soutien de sa décision.
Décision 2005-06-15, a. 26.